L’Etat belge a signé et ratifié plusieurs conventions et traités internationaux mais aussi européens garantissant de manière effective le respect des droits fondamentaux de l’Homme (droits humains), ainsi qu’un traitement égal et non-discriminatoire sur base du handicap =
il s’agit du droit anti-discrimination.
La personne en situation de handicap bénéficie d’une protection juridique à un triple niveau : international, européen et national.
En plus des ressources ci-dessous, de nombreuses ressources sont disponibles sur le site handicap brussels.
- NATIONS UNIES (ONU)
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) publiée au MB 1949, (art.1,2, 7,21,23) :
texte fondateur en matière des droits de l’Homme. Elle a acquis le statut de coutume internationale universaliste et sert de guide dans l’interprétation et la mise en place des autres instruments internationaux
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexesfr.pdf
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966 ( art 2-3,14 ;23-26) entré en vigueur en Belgique en 1983
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 1966 (article 2-3,7,10) entré en vigueur en 1983
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
CIDE – Convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989), ratifiée par la Belgique et entrée en vigueur en 1992 (art 2,3,23,28,29) qui affine et adapte les droits aux besoins spécifiques des enfants avec dispositions relatives au handicap (art.23 : droit à l’inclusion sociale, art.28 : droit à l’éducation et aux mesures appropriées) https://www.francophonie.org/IMG/pdf/Convention_droits_de_l_enfant_N-Y_1989.pdf
CDPH – La Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées
(UNCRPD : Convention on the Rights of Persons with Disabilities) a été votée et signée à l’unanimité par l’AG des Nations Unies à NY le 13/12/2006, ratifiée par la Belgique le 2/07/2009, entrée en vigueur le 1er août 2009 et par l’UE en 12/2010, entrée en vigueur 2011.
La CDPH est le 1er instrument juridique international dédié spécifiquement aux droits des personnes en situation de handicap et qui rappelle l’ensemble de leurs droits.
C’est un instrument fondamental pour la défense effective des droits des personnes en situation de handicap.
La CDPH est une convention mixte qui fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne : l’Etat belge est, par conséquent, doublement lié par cette Convention en tant qu’Etat partie et Etat membre de l’UE.
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
- UNION EUROPEENNE et CONSEIL DE L’EUROPE
TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (1957-révisé en 2007) (art. 10-19)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
Article 19 mandat pour légiférer
« Le Conseil de l’UE peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle »
Charte des droits fondamentaux de l’UE (7/12/2000) entrée en vigueur 2009 même statut contraignant que le droit primaire et la même valeur juridique contraignante qu’un traité (art 21-26 : interdiction de la discrimination sur base du handicap et droit à l’intégration des personnes handicapées)
L’UE reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:fr:PDF
CEDH : Convention européenne des droits de l’homme (1950) (art.1-18) (art.14 : Interdiction de discrimination) C’est un instrument de protection des droits de l’homme très performant eu égard notamment au contrôle juridictionnel de la Cour européenne des droits de l’homme (Strasbourg).
Elle consacre principalement des droits civils et politiques, ses dispositions sont directement et juridiquement contraignantes pour les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, en ce compris en Belgique.
Toute personne peut saisir un juge belge sur base de la violation de la CEDH par l’Etat belge
La juridiction de la Cour est obligatoire pour les Etats qui l’ont ratifiée https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
CSE : Charte sociale européenne 1961, révisée 1996, entrée en vigueur 1999 (art. E : obligation de non-discrimination, article 14 : droit de bénéficier des services sociaux avec un accès égal et effectif aux services appropriés aux besoins, art.15 (droit des PH à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, art.17 (droit des enfants à la protection sociale, juridique et économique), art.30 (droit à la protection contre l’exclusion sociale) https://rm.coe.int/168048b058
Elle est le pendant de la Convention européenne des droits de l’homme pour ce qui est des droits économiques et sociaux (logement, santé, éducation, emploi, etc..)
Le Comité Européen des Droits Sociaux – CEDS est chargé de l’examen périodique de la Charte.
Il est possible de déposer une réclamation collective auprès du CEDS pour non-respect des droits des personnes handicapées.
Depuis 2011, trois réclamations collectives ont été déposées contre la Belgique et ses entités fédérées pour violation de la Charte sociale en matière d’accueil et d’accompagnement des PH adultes de grande dépendance ainsi qu’en matière d’éducation des enfants en situation de handicap mental
Réclamation collective 13/12/2011 75/2011 contre l’Etat belge (Article E, 14§1, 16 et 30) par FIDH pour carence de solutions d’accueil adaptées pour les personnes handicapées adultes de grande dépendance parmi lesquelles nous retrouvons de nombreuses personnes autistes. Elle a conduit à la condamnation de l’Etat belge et de ses trois Régions par un arrêt du 26 mars 2013.
Deux réclamations collectives contre l’Etat belge visant cette fois-ci ses entités fédérées, les Communautés flamande et française (FWB) de Belgique concernant les enfants pour le manque d’inclusion dans l’enseignement ordinaire des enfants atteints d’un handicap mental ou autre déficience intellectuelle, qui se voient refuser l’accès à l’enseignement ordinaire et les aides nécessaires à leur inclusion, exclus de l’enseignement fondamental et secondaire gratuit.
Elles ont conduit à la condamnation de la Flandre le 29 mars 2018 ainsi que de la FWB, le 9 septembre 2020, décision rendue publique le 3 février 2021.
https://www.inclusion-asbl.be/wp-content/uploads/2021/01/Reclamation-141-2017-Conclusions.pdf
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (lutte contre la discrimination, consacre le droit aux aménagements raisonnables, transposée en droit belge) https://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/Directive%202000_78_CE_8pg.pdf
Jurisprudence de la CJUE (Luxembourg) et CEDH (Strasbourg)
juridictions obligatoires, rôle d’interprétation de la CDPH
- BELGIQUE : Etat belge, Régions et Communautés
Constitution art 10-11-22 ter et 24 http://www.senate.be/doc/const_fr.html
Art. 10 – Les Belges sont égaux devant la loi (égalité)
Art. 11 – La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination.
Art.22 ter – Le droit des personnes en situation de handicap à l’inclusion sociale et aux aménagements raisonnables est désormais inscrit dans notre Constitution depuis le 17 mars 2021 et entré en vigueur le 30-03-2021 :
« Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit. » http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&table_name=loi&la=F&cn=1994021730
Art.24 § 3 Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux.
L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l‘obligation scolaire.
Loi anti-discrimination 10/05/2007 qui interdit toute forme de discrimination fondée notamment sur le handicap. Elle s’inscrit dans le sillage de la CDPH(art.2-5)et de la directive européenne 2000/78/CE.
Art.14 : La législation anti-discrimination prévoit que toute personne en situation de handicap a
droit à des aménagements raisonnables et que le refus constitue une discrimination. Elle consacre
le droit aux aménagements raisonnables (transposé en droit belge)
https://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/10_mai_2007.pdf
modifiée par la loi du 28 juin 2023 (MB 20 07 2023) : https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-28-juin-2023_n2023043712
La loi relative aux droits du patient 22/08/2002 modifiée par la loi du 6 févirer 2024 (MB 23 02 2024): https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/loi_du_22_aout_2002_relative_aux_droits_du_patient_telle_que_modifiee_par_la_loi_du_6_fevrier_2024_-_coordination_non_officielle.pdf
Loi sur la capacité protégée 17/03/2013 entrée en vigueur le 1er septembre 2014 relative
au « nouveau » régime de protection des personnes majeures, loi réformant les régimes d’incapacité
et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
Elle s’inscrit dans le sillage de l’art.12 CDPH.
Cette loi a été réformée le 21 décembre 2018 (entrée en vigueur le 1er mars 2019) avec une retranscription dans les art. 488 et s. du Code Civil ainsi que 1238 et s. du Code Judiciaire.
Une seconde réforme a eu lieu en vertu de la loi du 8 novembre 2023 (MB 30 11 2023) relative au statut d’administrateur d’une personne protégée : https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-08-novembre-2023_n2023047028.html
Décrets anti-discrimination, intégration et inclusion dans les domaines de l’enseignement, du logement et du travail. Ils s’inscrivent dans le sillage de la CDPH (art 2,5,19,24,27) et de la directive européenne 2000/78/CE
L’Arrêté royal d’exécution de la Loi de reconnaissance des aidants proches du 12 mai 2014 a enfin été publié au Moniteur belge le 25/06/20, et entre en application dès ce 1er septembre 2020. Il ouvre la possibilité à toute personne accompagnant un proche en déficit d’autonomie de se faire (re)connaître auprès de sa mutuelle, comme «aidant proche» : une simple attestation sur l’honneur, suffit. Le périmètre de l’aidance reste volontairement étendu : famille, conjoints, mais aussi voisins ou amis… peuvent être « aidants proches » et s’identifier comme tels auprès de leur mutuelle. C’est le lien de proximité géographique et/ou relationnelle qui prime. Cet AR consacre enfin certains droits sociaux aux aidants proches. Il fait également référence aux aidants proches qui épaulent des personnes de grande dépendance. Ils pourront bénéficier d’un congé spécifique d’un mois sous certaines conditions qui vient s’ajouter aux autres congés thématiques (parental, handicap, malade chronique, soins palliatifs…).
Comme le conseille très justement l’ASBL Les Aidants Proches, pour les personnes concernées, prenez contact avec votre mutuelle et informez-vous !
Téléchargez l’arrêté royal dans son entièreté en cliquant ici
Décisions de justice (jurisprudence belge)
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (art.24)
La Constitution belge (art.24 + art.22 ter) + Loi du 29-06-1983 sur l’obligation scolaire
(6 à 18 ans)
Le protocole relatif au concept d’aménagement raisonnable conclu le 19 juillet 2007 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française en faveur des personnes en situation de handicap définit la notion d’aménagement raisonnable et énonce les caractéristiques auxquelles doit répondre cet aménagement. https://www.unia.be/files/Documenten/Wetgeving/Protocol.pdf
Le décret anti-discrimination de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination s’applique en matière d’enseignement (fondamental, secondaire, supérieur, promotion sociale, …) et prévoit que le refus d’aménagement raisonnable est une discrimination. Le décret définit les aménagements raisonnables comme des mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder, de participer et de progresser dans le domaine de l’enseignement, sauf si ces mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée.
Le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (décret « Missions ») prévoit les seules raisons pour lesquelles l’inscription d’un élève peut être refusée dans l’enseignement ordinaire (fondamental ou secondaire)
Le décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, modifié par le décret du 5 février 2009 contient, en son chapitre 10, des dispositions relatives à l’intégration des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire.
Le décret inclusif de la Communauté française relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques 07-12-2017 M.B. 01-02-2018 (besoins spécifiques, aménagements raisonnables, recours possibles auprès de la Commission de l’Enseignement obligatoire inclusif, caractère contraignant) entré en vigueur à la rentrée scolaire 2018-2019 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/44807_000.pdf
Ce décret se retrouve aujourd’hui inscrit comme tel dans le Code de l’Enseignement aux articles1.7.8-1
Le décret Pôles territoriaux du 17 juin 2021 (MB 06/08/2021) chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale, entré en vigueur le 01/09/2021
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/49439_000.pdf
Le décret paysage de la Communauté française du 7 novembre 2013 (MARCOURT) définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études D. 07-11-2013
MB18-12-2013 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39681_011.pdf
Le décret de la Communauté française relatif à l’enseignement supérieur inclusif 30/01/2014 – MB 9/04/2014 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39922_000.pdf
Le décret de la Communauté française du 29 juin 2016 relatif à l’enseignement de promotion sociale inclusif est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
L’article 27 CDPH garantit le droit au travail des PH et à leur inclusion sur le marché du travail :
avoir la possibilité de gagner leur vie
en accomplissant un travail librement choisi ou accepté dans un milieu de travail ouvert et accessible, favorisant l’inclusion (participation à l’économie régulière)
avoir droit aux aménagements raisonnables sur lieux de travail
impliquant un environnement et une organisation de travail adaptés à leurs besoins
sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs et sans discrimination à tous les stades de la relation de travail (recrutement, embauche, en cours de carrière, rémunération, maintien et avancement)
Directive 2000/78/CE Directive européenne : l’instrument juridique européen qui lutte contre la discrimination dans le domaine du travail portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Elle a pour la première fois, consacré la notion d’aménagement raisonnable en droit européen. Tant au niveau fédéral qu’au niveau des entités fédérées, la directive européenne a été transposée dans une législation anti-discrimination
Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
Arrêté royal du 05 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale prévoit ainsi que les services publics belges doivent mettre au travail des personnes handicapées à concurrence de 3 % de leur effectif global.Gouvernements wallon et bruxellois ont également adopté des mesures concernant l’obligation d’emploi des personnes handicapées dans les services publics quota = 2,5%
Protection sociale : du changement !
Peut-on cumuler les allocations pour personnes handicapées (ARR et AI) et le supplément d’allocations familiales ?
Depuis le 1er janvier 2021, l’âge pour recevoir une allocation de remplacement de revenu et à l’allocation d’intégration (ARR/AI) a été abaissé de 21 à 18 ans
avec effet rétroactif au 1er août 2020.
Un jeune en situation de handicap peut-il, dès lors, entre 18 ans et 21 ans cumuler l’ARR, l’AI et le supplément d’allocations familiales ?
Les règles diffèrent selon la région dans laquelle habite le jeune en situation de handicap :
- Régions de Bruxelles-Capitale et flamande : ce cumul n’est pas permis, il doit choisir entre les allocations familiales supplémentaires ou les ARR et AI
- Région wallonne : le cumul est permis.
Pour toutes informations complémentaires et brochures explicatives dans chacune des régions, voir le site du SPF DG HAN : https://handicap.belgium.be/fr/news/120422-nouvelle-brochure-allocations.htm
La LUSS, l’ASPH et les associations partenaires ont créé un outil d’information composé de plusieurs dépliants sur les démarches administratives à entreprendre par les personnes se trouvant en situation de handicap. Cliquez ici pour les découvrir.
1/ Comité des droits des personnes handicapées Liste des points à traiter avant la soumission des deuxième et troisième rapports périodiques combinés de la Belgique, CRPD/C/BEL/QPR/2-3,
30 avril 2019, http://bdf.belgium.be/resource/static/files/pdf/uncrpd_belgium_loipr_fr_traduction_officieuse.pdf ;
2/ UNIA, Rapport parallèle de l’INDH et 33.2 CRPD. Comité des droits des personnes handicapées 2ème et 3ème rapports périodiques de la Belgique, 3 décembre 2021, https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/21-12-03-rapport-parall%C3%A8le-CDPH-version_finale_FR.pdf